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Le 22 novembre 2013
Ces travaux avaient pour effet d'augmenter le volume du bâtiment et d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur
- D'une part, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur (...) " ;
Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés par M. A consistaient notamment en la création en toiture d'un chien-assis rendant accessible une terrasse existante ; que {{ces travaux avaient pour effet d'augmenter le volume du bâtiment et d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur}} ; par suite, le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que la décision du maire de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par l'intéressé était illégale, dès lors que les travaux projetés étaient soumis à permis de construire.
- D'autre part, les travaux projetés portant sur une maison individuelle destinée à l'habitation n'étaient pas conformes aux dispositions de l'art. III NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) applicable dans la zone où est implantée cette construction et qui n'autorisent, sous certaines conditions, que la réalisation d'équipements collectifs ; l'autorisation de réaliser ces travaux ne pouvait donc être accordée, en vertu du deuxième alinéa de l'art. 4 du même règlement, que pour des travaux qui avaient pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec ces dispositions ou qui étaient sans effet à leur égard ; {{les travaux en cause, qui ont pour effet d'augmenter le volume de la maison}} de M. A, n'étaient pas étrangers à ces dispositions et n'avaient pas pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment avec ces dispositions ; par suite, ces travaux ne pouvaient être légalement autorisés.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 févr. 2010 du maire de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux de M.A.
- D'une part, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur (...) " ;
Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés par M. A consistaient notamment en la création en toiture d'un chien-assis rendant accessible une terrasse existante ; que {{ces travaux avaient pour effet d'augmenter le volume du bâtiment et d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur}} ; par suite, le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que la décision du maire de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par l'intéressé était illégale, dès lors que les travaux projetés étaient soumis à permis de construire.
- D'autre part, les travaux projetés portant sur une maison individuelle destinée à l'habitation n'étaient pas conformes aux dispositions de l'art. III NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) applicable dans la zone où est implantée cette construction et qui n'autorisent, sous certaines conditions, que la réalisation d'équipements collectifs ; l'autorisation de réaliser ces travaux ne pouvait donc être accordée, en vertu du deuxième alinéa de l'art. 4 du même règlement, que pour des travaux qui avaient pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec ces dispositions ou qui étaient sans effet à leur égard ; {{les travaux en cause, qui ont pour effet d'augmenter le volume de la maison}} de M. A, n'étaient pas étrangers à ces dispositions et n'avaient pas pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment avec ces dispositions ; par suite, ces travaux ne pouvaient être légalement autorisés.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 févr. 2010 du maire de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux de M.A.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 9e et 10e sous-sections réunies, 20 nov. 2013, req. 356.431, inédit au recueil Lebon