Après avoir constaté que la construction projetée devait porter sur les parties communes d'une copropriété, lesquelles comprenaient la totalité du sol, la cour administrative d'appel a jugé que les travaux envisagés étaient subordonnés à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en vertu de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, quelle que soit la qualification du lot dont la pétitionnaire était propriétaire, dès lors que les art. 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 s'imposent aux clauses contraires des règlements de copropriété, lesquelles, en vertu de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont réputées non écrites.
En statuant ainsi, alors que le titulaire d'un lot, dit "transitoire", comportant une partie privative constituée du droit exclusif d'édifier des constructions sur une fraction du sol et une quote-part des parties communes au titre de ce droit, qui ne fait qu'user du droit qui lui est conféré par le règlement de copropriété, n'est pas tenu de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale, la cour a commis une erreur de droit.
- Conseil d'Etat, Sous-sections 1 et 6 réunies, 13 avril 2016, req. N° 383.679