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Le 14 janvier 2009
La donation-partage consentie à des donataires mariés sous le régime légal de biens et prévoyant que le ou les biens donnés doivent tomber dans la communauté de biens existant entre les donataires et leurs conjoints respectifs, ne constitue pas un avantage matrimonial susceptible de révocation.
Mme a reçu par donation-partage de ses parents un immeuble, l'acte stipulant "{{les biens donnés tomberont dans la communauté de biens existant entre les donataires et leurs conjoints respectifs, ce qui est accepté par les donataires}}".

Le divorce a été ensuite prononcé entre les époux, aux torts exclusifs du mari.

Aux termes des opérations de comptes, liquidation et partage suivant le divorce, il a été décidé que cet immeuble ne constituait pas un bien commun faisant partie de la masse partageable.

Comme l'acte litigieux disposait que les biens donnés devaient tomber dans la communauté de biens existant entre les donataires et leurs conjoints respectifs de sorte, ceux-ci étaient également bénéficiaires de la donation. En jugeant le contraire, la Cour d'appel de Colmar (arrêt du 3 mai 2007) a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de donation-partage et violé l'article 1134 du Code civil. Sa décision est cassée.

{{La donation-partage consentie à des donataires mariés sous le régime légal de biens et prévoyant que le ou les biens donnés doivent tomber dans la communauté de biens existant entre les donataires et leurs conjoints respectifs, ne constitue pas un avantage matrimonial susceptible de révocation.}}

En effet, les avantages matrimoniaux qui résultent directement du fonctionnement du régime matrimonial sont constitués par les seuls profits que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ou qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes.

La Cour d'appel a violé les articles 267 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 1527 du même code, en décidant que n'était pas commun le bien immobilier reçu par la fille à la suite d'une donation-partage de ses parents rapportant la clause ci-dessus.



Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 décembre 2008 (pourvoi n° 07-19.348, FS P+B), cassation partielle