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Le 30 juin 2010
Cette lettre sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement
À la suite d'un contrôle, l'employeur a adressé à la salariée un message électronique, daté du 26 juillet 2004, articulant un certain nombre de critiques et réclamant un changement radical; le lendemain, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un licenciement, lequel était prononcé par lettre du 20 septembre 2004; contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

L'employeur a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une certain somme à titre de dommages-intérêts et au remboursement au organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Après avoir relevé que, dans son courriel du 26 juillet 2004, l'employeur adressait divers reproches à la salariée et l'invitait de façon impérative à un changement radical, avec mise au point ultérieure au mois d'août, la cour d'appel a justement décidé que cette lettre sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement.

L'employeur peut de façon valable envoyer un avertissement par écrit électronique, sans qu'un écrit papier ne soit nécessaire, mais face à des faits qu'il estime fautifs, l'employeur, s'il souhaite aller plus loin qu'un simple avertissement, aura intérêt à doubler son courriel par une lettre RAR. Il est rappelé à cet effet, comme le fait la Cour de cassation, que l'employeur ne peut pas sanctionner un salarié deux fois pour les mêmes faits; il lui est donc interdit de licencier un salarié pour une faute qui a déjà donné lieu à un avertissement, d'où l'intérêt de réserver la preuve du motif du premier avertissement.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc., 26 mai 2010 (pourvoi n° 08-42.893), rejet