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Le 15 mai 2015
Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France exigé par les art. R. 425-18 et R. 425-30 du Code de l'urbanisme doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée
Le propriétaire qui souhaitait réaliser un projet immobilier portant sur la surélévation de deux niveaux d'un bâtiment de deux étages à usage d'atelier en vue de l'extension de l'habitation par création de neuf logements, assortie de la suppression des locaux destinés à l'artisanat, et comportant le remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, le ravalement de toutes les façades et la démolition partielle des planchers à tous les niveaux, a sollicité sur le fondement de l'art. L. 451-1 du Code de l'urbanisme, une demande de permis de construire portant à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement conformément à cet article, qui prévoit que lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans cette affaire le permis de construire autorise la démolition. Le permis de construire délivré autorisait également la démolition.
S'agissant d'un immeuble situé dans le périmètre d'un site inscrit, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) avait été sollicité sur le fondement à la fois de l'art. R. 425-18 du Code de l'urbanisme qui énonce que lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'art. L. 341-1 du Code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France et de celui de l'art. R. 425-30 du même code qui prévoit que lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du Code de l'environnement.
Saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif, annule le permis de construire. La décision est confirmée en appel au motif que l'avis favorable émis le 10 janvier 2011 par l'ABF au titre du site inscrit ne vise que la demande de permis de construire et non le volet démolition de ce même projet, et qu'ainsi, en l'absence de son avis sur cette partie du projet, l'architecte des Bâtiments de France ne peut être regardé comme s'étant prononcé sur l'ensemble de l'opération. La Cour en déduit "{qu'en conséquence, cet avis favorable portant sur la demande de permis de construire ne saurait être regardé comme l'accord exprès sur le volet démolition du projet, formellement exigé par l'article R. 425-18 précité du Code de l'urbanisme}". Pour la Cour, l'avis émis par l'ABF ne permet pas de savoir s'il a effectivement pris en compte le volet démolition du projet, vice susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision du maire tout en privant le requérant d'une garantie.
Le Conseil d'État censure cette décision, considérant que lorsque la demande de permis de construire porte également sur la démolition d'ouvrages et sur la construction, un seul avis de l'ABF peut être rendu.
Le propriétaire qui souhaitait réaliser un projet immobilier portant sur la surélévation de deux niveaux d'un bâtiment de deux étages à usage d'atelier en vue de l'extension de l'habitation par création de neuf logements, assortie de la suppression des locaux destinés à l'artisanat, et comportant le remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, le ravalement de toutes les façades et la démolition partielle des planchers à tous les niveaux, a sollicité sur le fondement de l'art. L. 451-1 du Code de l'urbanisme, une demande de permis de construire portant à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement conformément à cet article, qui prévoit que lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans cette affaire le permis de construire autorise la démolition. Le permis de construire délivré autorisait également la démolition.
S'agissant d'un immeuble situé dans le périmètre d'un site inscrit, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) avait été sollicité sur le fondement à la fois de l'art. R. 425-18 du Code de l'urbanisme qui énonce que lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'art. L. 341-1 du Code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France et de celui de l'art. R. 425-30 du même code qui prévoit que lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du Code de l'environnement.
Saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif, annule le permis de construire. La décision est confirmée en appel au motif que l'avis favorable émis le 10 janvier 2011 par l'ABF au titre du site inscrit ne vise que la demande de permis de construire et non le volet démolition de ce même projet, et qu'ainsi, en l'absence de son avis sur cette partie du projet, l'architecte des Bâtiments de France ne peut être regardé comme s'étant prononcé sur l'ensemble de l'opération. La Cour en déduit "{qu'en conséquence, cet avis favorable portant sur la demande de permis de construire ne saurait être regardé comme l'accord exprès sur le volet démolition du projet, formellement exigé par l'article R. 425-18 précité du Code de l'urbanisme}". Pour la Cour, l'avis émis par l'ABF ne permet pas de savoir s'il a effectivement pris en compte le volet démolition du projet, vice susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision du maire tout en privant le requérant d'une garantie.
Le Conseil d'État censure cette décision, considérant que lorsque la demande de permis de construire porte également sur la démolition d'ouvrages et sur la construction, un seul avis de l'ABF peut être rendu.
Référence:
Référence:
- C.E., 16 mars 2015, req. n° 380.498, Ville Paris, mentionné aux tables