Maître Bruno M membre de la Selas M. et associés a été saisi au soutien des intérêts de M. Jean-Louis R, en même tant que quatorze autres copropriétaires du domaine de la Barre à Saint-Omer, dans le cadre d'un litige relatif à la responsabilité d'un notaire ayant instrumenté un acte de défiscalisation selon la loi Malraux. Il a pris la suite d'un confrère dessaisi en février 2013 et le Tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement le 30 octobre 2014.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Le client a saisi, par lettre reçue le 25 février 2015, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation des honoraires réclamés par son avocat pour un montant de 4'763,33 euro HT sur lesquels il a versé une provision de 650 euro HT.
Par ordonnance du 8 juin 2015, le bâtonnier de Paris a fixé à la somme de 650 euro HT le montant total des honoraires dus à la Selas M et associés.
Appel a été relevé.
Il résulte de l'art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client. Ainsi, en l'absence en l'espèce d'une telle prévision d'un honoraire de résultat, l'avocat doit être débouté de sa demande à ce titre.
Le client doit par ailleurs être déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, puisque fondée sur l'existence d'une faute ou d'un manquement de l'avocat que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir juridictionnel d'apprécier.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, chambre 6, 9 ctobre 2018, RG N° 15/00548