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Le 25 février 2016

Suivant acte en date du 26 juin 1989 renouvelé par acte du 26 mai 2003, l'OPHLM de Pantin (aux droits de qui se trouve l'Office public de l'Habitat de Pantin dit Pantin Habitat) a donné à bail à la société Nord est Alimentaire(aux droits de qui se trouve la société Hoche Viandes Alimentaires) divers locaux à usage commercial et d'habitation sis [...]

Par acte en date du 26 mai 2003, Pantin Habitat a renouvelé le bail commercial à la SARL Hoche Viandes Alimentaires, le dit bail, conclu pour une durée de neuf années ayant pris effet rétroactivement le 1er juillet 1996, est venu à expiration le 1er juillet 2005 et s'est poursuivi, depuis par tacite reconduction.

Suivant acte d'huissier en date du 29 septembre 2006, Pantin Habitat a délivré un congé avec refus de renouvellement de bail et offre d'indemnité d'éviction à la SARL Hoche Viandes Alimentaires pour le 31 mars 2007.

Pour être valable, un commandement de payer doit être délivré de bonne foi, c'est à dire préciser la nature des sommes réclamées et pour quelles échéances ces sommes sont dues, sauf au bailleur à manquer à son obligation d'information loyale et complète de son locataire.

La cour d'appel relève qu'il existe des distorsions importantes entre les sommes réclamées dans le commandement du 22 mars 2012 (22 438 EUR), dans le compte locataire annexé au commandement (15 391 EUR) et établi par le bailleur lui-même et encore entre le décompte édité le 23 janvier 2013 débiteur de 21 973 EUR et celui édité le 5 février 2013 qui rapporte un solde cumulé de 7 064 EUR. C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé, au vu de ces distorsions, que le bailleur s'est révélé défaillant dans l'établissement d'une comptabilité juste et a rendu impossible pour le preneur qu'il puisse déférer aux causes de la créance dans le délai d'un mois. Selon le dernier décompte, non contesté, le locataire n'est redevable que de 7 094 EUR et il ne s'agit pas d'une dette locative mais d'une somme que le bailleur a remboursée en trop au locataire. C'est donc en vain que le bailleur demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire.

La demande de résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire doit également être rejetée. Aucun manquement suffisamment grave n'est établi par le bailleur, les retards dans le paiement de certaines sommes et loyers ayant été régularisés.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 10 févr. 2016, RG N° 14/01728