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Le 14 février 2013
Le projet ne comportait aucune clause d'indexation à laquelle avait été préférée une clause de variation des loyers en considération du chiffre d'affaires.
Par acte du 24 août 2000 reçu par M. X, notaire associé de la SCP X, Y et Z, une SCI a donné bail à construction à la société Mac Donald's France une parcelle de terrain ; ce bail ne comprenant pas une clause d'indexation du loyer, la SCI alléguant un préjudice de ce chef a recherché la responsabilité du notaire.
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon elle et notamment que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice invoqué, qualifié de perte de chance, après avoir relevé qu'il n'était pas justifié que le preneur aurait accepté la stipulation d'une clause d'indexation du loyer dès lors que la preuve d'un accord des parties sur une telle clause n'avait pas été administrée et que, à la demande d'indexation du loyer formulée par le bailleur sept ans après la conclusion du contrat, le preneur avait opposé le fait qu'elle n'avait pas "été prévue à l'origine", quand ces motifs étaient de nature à écarter toute omission du notaire mais n'étaient pas susceptibles de caractériser l'absence de toute probabilité d'un consentement du preneur à la stipulation d'une clause d'indexation au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382 du Code civil.
Mais après avoir relevé que les parties avaient établi, elles-mêmes, un premier projet de bail à construction le 15 nov. 1999 puis un second le 9 déc. 1999 différant du précédent sur les clauses relatives au loyer et que le pouvoir donné au représentant de la société locataire reprenait expressément les stipulations du dernier projet lequel ne comportait aucune clause d'indexation à laquelle avait été préférée une clause de variation des loyers en considération du chiffre d'affaires, la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas justifié que la société locataire aurait accepté une telle clause pour en déduire qu'il n'était pas démontré que le manquement à l'obligation de conseil invoqué ait généré une perte de chance, a ainsi légalement justifié sa décision.
Par acte du 24 août 2000 reçu par M. X, notaire associé de la SCP X, Y et Z, une SCI a donné bail à construction à la société Mac Donald's France une parcelle de terrain ; ce bail ne comprenant pas une clause d'indexation du loyer, la SCI alléguant un préjudice de ce chef a recherché la responsabilité du notaire.
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon elle et notamment que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice invoqué, qualifié de perte de chance, après avoir relevé qu'il n'était pas justifié que le preneur aurait accepté la stipulation d'une clause d'indexation du loyer dès lors que la preuve d'un accord des parties sur une telle clause n'avait pas été administrée et que, à la demande d'indexation du loyer formulée par le bailleur sept ans après la conclusion du contrat, le preneur avait opposé le fait qu'elle n'avait pas "été prévue à l'origine", quand ces motifs étaient de nature à écarter toute omission du notaire mais n'étaient pas susceptibles de caractériser l'absence de toute probabilité d'un consentement du preneur à la stipulation d'une clause d'indexation au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382 du Code civil.
Mais après avoir relevé que les parties avaient établi, elles-mêmes, un premier projet de bail à construction le 15 nov. 1999 puis un second le 9 déc. 1999 différant du précédent sur les clauses relatives au loyer et que le pouvoir donné au représentant de la société locataire reprenait expressément les stipulations du dernier projet lequel ne comportait aucune clause d'indexation à laquelle avait été préférée une clause de variation des loyers en considération du chiffre d'affaires, la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas justifié que la société locataire aurait accepté une telle clause pour en déduire qu'il n'était pas démontré que le manquement à l'obligation de conseil invoqué ait généré une perte de chance, a ainsi légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 6 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-12.650), rejet, inédit