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Le 12 janvier 2013
C'est en vain que la locataire soutient que le bail est un bail emphytéotique. En effet, le bail initial, conclu en 1945 et portant sur un terrain nu, a été conclu pour six ans.
C'est en vain que la locataire soutient que le bail est un bail emphytéotique. En effet, le bail initial, conclu en 1945 et portant sur un terrain nu, a été conclu pour six ans. Il contenait, comme les contrats postérieurs, une clause de résolution de plein droit, exclusive de la constitution du droit réel que conférerait l'emphytéose. En outre, lors des renouvellements successifs, les parties ont appliqué les règles des baux commerciaux.
Aux termes de l'art. L. 145-1 I 2° du Code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des terrains nus sur lesquels sont édifiés - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le bail a été consenti à un couple de locataires, le mari ayant une activité d'atelier mécanique et étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Le bail ne résultait donc pas d'une extension volontaire du statut des baux commerciaux à un preneur n'ayant aucun droit à en bénéficier, mais il s'agissait d'un bail commercial par nature. Par conséquent, l'obligation d'immatriculation du preneur à la délivrance du congé donné en fin de bail est une condition au droit au renouvellement. Or, le mari a cessé son activité et a été radié du registre du commerce et des sociétés en 1993. M. est décédé en 2000. La femme ne justifie pas de son immatriculation à la date de délivrance du congé, ni à la date de prise d'effet du congé. Elle n'a donc pas droit au renouvellement, ni à une indemnité d'éviction. Il convient par conséquent de valider le congé.
C'est en vain que la locataire soutient que le bail est un bail emphytéotique. En effet, le bail initial, conclu en 1945 et portant sur un terrain nu, a été conclu pour six ans. Il contenait, comme les contrats postérieurs, une clause de résolution de plein droit, exclusive de la constitution du droit réel que conférerait l'emphytéose. En outre, lors des renouvellements successifs, les parties ont appliqué les règles des baux commerciaux.
Aux termes de l'art. L. 145-1 I 2° du Code de commerce, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des terrains nus sur lesquels sont édifiés - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le bail a été consenti à un couple de locataires, le mari ayant une activité d'atelier mécanique et étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Le bail ne résultait donc pas d'une extension volontaire du statut des baux commerciaux à un preneur n'ayant aucun droit à en bénéficier, mais il s'agissait d'un bail commercial par nature. Par conséquent, l'obligation d'immatriculation du preneur à la délivrance du congé donné en fin de bail est une condition au droit au renouvellement. Or, le mari a cessé son activité et a été radié du registre du commerce et des sociétés en 1993. M. est décédé en 2000. La femme ne justifie pas de son immatriculation à la date de délivrance du congé, ni à la date de prise d'effet du congé. Elle n'a donc pas droit au renouvellement, ni à une indemnité d'éviction. Il convient par conséquent de valider le congé.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 12 sept. 2012 (R.G. N° 10/25414), réformation