Le bail verbal portant sur un logement à usage d'habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l'est pour une durée au moins égale à trois ans, et en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.
Un immeuble appartenant en indivision à plusieurs personnes a été frappé par un arrêté de péril. La commune a mis en demeure les propriétaires indivis de lui rembourser les frais du relogement du locataire. Dans une instance opposant les propriétaires au locataire, le tribunal a constaté que ce dernier était occupant sans droit ni titre. La commune a assigné les propriétaires et le locataire en tierce opposition à ce jugement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable la tierce opposition de la commune et rejette sa demande tendant à voir reconnaître le caractère licite de l'occupation du logement.
L'arrêt de la cour d'appel est partiellement cassé.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir, que la cour d'appel a relevé que l'intérêt distinct de la commune résidait dans le fait de ne pas supporter la charge du relogement du locataire.
Mais, l'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En énonçant que, si l'existence d'un contrat de bail verbal entre 1994 et 1998 n'est pas contestée par les parties, sa reconduction tacite ou son renouvellement ne peut être supposé, alors qu'à défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 17 novembre 2021,pourvoi n° 20-19.450, FS-B