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Le 14 septembre 2012
La circonstance que le bâtiment avant sa démolition partielle comportait déjà des balcons à moins de 5 mètres des limites séparatives n'est pas de nature à lui permettre d'implanter son nouveau projet en violation des règles de prospect.
L'art. 7 du règlement de la zone UC du POS de Villefranche sur Mer, impose une marge de recul de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.

En l'espèce, il ressort du plan de masse, du plan de la façade Nord et du plan de coupe AA que tant le balcon que la toiture créés en façade Nord sont distants de moins de cinq mètres de la limite séparative, en méconnaissance de la règle de recul instaurée par l'article UC 7.

Contrairement à ce que soutient la SCI ELFA, bénéficiaire du permis de construire, la circonstance que le bâtiment avant sa démolition partielle comportait déjà des balcons à moins de 5 mètres des limites séparatives n'est pas de nature à lui permettre d'implanter son nouveau projet en violation des règles de prospect.

Compte tenu de ce que la mise en conformité du projet à la règle de prospect méconnue implique également un remaniement de la toiture à 4 pans symétriques, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettant au juge de ne procéder qu'à l'annulation partielle du permis de construire.

La commune et la SCI ne sont, par suite, pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal a annulé l'arrêté de permis de construire du 18 janv. 2007.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Marseille, 1re Ch., 28 juin 2012 (req. N° 10MA03013)