Interrogé par un parlementaire sur les droits des beaux-enfants vis-à-vis de leur beaux-parents âgés, le garde des Sceaux a rappelé que :
S'agissant de la question de la place des beaux-enfants auprès de leurs beaux-parents lorsque ces derniers devenus âgés sont en demande d'assistance, le Code civil ouvre d'ores et déjà plusieurs solutions pour le traitement de ces demandes. En dehors de toute mesure de protection judiciaire, le beau-parent peut ainsi, pour le cas où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, charger cet enfant de le représenter dans le cadre d'un mandat de protection future conclu dans les conditions prévues aux art. 477 et suivants du Code civil . En outre, la désignation par le beau-parent de cette personne chargée d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur, pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle, s'impose à tous, y compris au juge, à moins que l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. L' article 449 du Code civil prévoit par ailleurs qu'à défaut d'une telle désignation, le juge peut nommer, comme curateur ou tuteur, une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. À cette fin, le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas envisagé par le Gouvernement d'autre évolution législative en la matière.
- Rép. min. J.O. A.N. Q 19 avr. 2016, p. 3443