La commune de Baillargues a décidé d'aménager sur une surface d'une douzaine d'hectares un plan d'eau artificiel destiné à la pratique des activités sportives et de loisir et pouvant servir de bassin d'écrêtement des crues ; à la suite de la décision de la commune, le préfet de l'Hérault a pris, le 29 octobre 2012, un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement du parc Gérard Bruyères ; après l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 3 décembre 2013, la commune a exproprié plusieurs particuliers d'une partie de leur propriété correspondant aux parcelles cadastrées section AL 27 et AL 28, afin d'augmenter la surface des terrains dont elle était propriétaire et de les utiliser pour le plan d'eau ; les particuliers ont assigné la commune de Baillargues devant le tribunal d'instance de Montpellier afin que soit désigné un expert-géomètre chargé de proposer un bornage entre la partie expropriée et la partie non expropriée de leur propriété ; le tribunal d'instance a sursis à statuer par un jugement du 2 février 2015 dans l'attente de savoir si les parcelles qui ont fait l'objet d'une expropriation relèvent ou non du domaine public de la commune.
La commune s'est portée en cassation contre le jugement du 6 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la partie expropriée de ces parcelles ne fait pas partie du domaine public.
Aux termes de l'art. L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques: " Le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " .
Quand une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
Le tribunal administratif, devant lequel il n'était pas contesté que la commune avait pris la décision d'affecter les terrains en cause au service public, a, par un motif qui n'est argué d'aucune dénaturation, relevé que les travaux de réalisation du projet avaient été engagés ; en jugeant que les terrains n'étaient pas incorporés au domaine public de la commune, sans rechercher s'il résultait de l'ensemble des circonstances de droit et de fait, notamment des travaux dont il constatait l'engagement, que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public auquel la commune avait décidé d'affecter ces terrains pouvait être regardé comme entrepris de façon certaine, le tribunal a commis une erreur de droit ; dès lors, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
- Conseil d'État, 8e et 3e sous-section réunies, 13 avril 2016 , req. N° 391431, publié au Rec. Lebon