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Le 24 juin 2015
Le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur.
X. est décédé le 23 août 2012 ; de sa relation avec Mme Y, est né B, le 21 oct. 2006 ; il s'était marié avec Mme Z le 12 mai 2012 ; par testament olographe daté du 16 février 2012 et codicille daté du 3 juillet 2012, il avait institué Mme Z légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens, en indiquant que « tout le reste de ses biens et œuvres d'art » reviendrait à son fils et que, si, à la date de son décès, son enfant était encore mineur, la mère de celui-ci n'aurait « ni l'administration légale ni la jouissance légale » des biens recueillis dans sa succession, lesquels seraient administrés, « jusqu'à la majorité ou l'émancipation de B», par « son ami Arnaud A », « avec les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine, du Code civil ».

La disposition a été contestée par la mère.

Il résulte de l'art. 389-3, alinéa 3, du Code civil que le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur.

Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt d'appel retient que le texte précité a pour but de permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier ou de la nature spécifique de son patrimoine et n'a pas pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de l'administration légale sous contrôle judiciaire et exerçant l'autorité parentale, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant ; il ajoute qu'il ne doit pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses prérogatives et à priver le mineur de son droit à une réserve libre de charges ; il en déduit qu'en l'espèce, les dispositions prises par X montrent sa volonté d'exclure la mère de l'enfant de la gestion et de l'administration des biens recueillis dans la succession et n'entrent pas dans les prévisions du texte précité dès lors qu'elles visent, non pas à protéger le patrimoine transmis, mais à empêcher l'application des dispositions légales relatives à l'administration des biens du mineur.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions à la loi, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, qu'elle a violé.