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Le 14 août 2009
Comptes et liquidation entre concubins
La Cour d'appel de Pau rappelle qu‘aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune et que chacun d‘eux doit, à défaut de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante.

Dans l'affaire jugée, il convient de rechercher que le bien vendu, acquis indivisément et par moitié par les concubins était leur domicile, pour s‘être substitué au précédent immeuble loué, dont le concubin payait seul le loyer. Le règlement des dépenses immobilières par le seul concubin, y compris le prêt ayant financé l‘achat, ne dépassant pas le cadre de l‘obligation naturelle existant entre concubins il n‘y a donc pas à tenir compte au concubin de ces dépenses (art. 815-13 du Code civil). En revanche, le règlement des factures des travaux réalisés sur l‘immeuble indivis financés par le concubin, dont il n‘est pas contesté qu‘ils n‘ont pas amélioré le bien, sont mis à la charge de l‘indivision.

Référence: 
Référence: - CA Pau, 2e ch., 2e sect., 24 févr. 2009