La promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) d'un terrain constructible a été signée sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire dans un délai déterminé, la réitération étant fixée à une date ultérieure. Les acheteurs ont obtenu leur prêt et le permis de construire après le délai fixé à l'acte. Le vendeur a refusé de signer l'acte authentique en faisant valoir que la promesse est caduque. Les acheteurs l'ont assigné en réalisation de la vente.
La cour d'appel a fait droit à leur demande au motif que l'acte de vente prévoit que la caducité ne peut jouer qu'après mise en demeure du vendeur auprès des acheteurs de justifier de la réalisation des conditions et que le vendeur ne justifie pas avoir rempli ces formalités.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel. Au visa de l'ancien art. 1176 du Code civil, la Cour de cassation juge que lorsque, dans une promesse synallagmatique de vente, un délai est prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu'à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n'est pas accomplie, la promesse est caduque.
- Cass. Civ. 3e, 9 mars 2017, pourvoi n° 15-26.182 FS-PB