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Le 21 février 2011
La caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité.
Après avoir assigné son mari en divorce, l'épouse, qui avait bénéficié d'une ordonnance de non-conciliation (ONC) le 12 novembre 1993 lui attribuant la jouissance du domicile commun, s'est ensuite désistée de son instance le 11 décembre 1995.

Une nouvelle action en divorce a par la suite été introduite, et le divorce prononcé.

Des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté.

La cour d'appel a notamment estimé que l'ex-épouse n'était pas redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble entre la date de l'ordonnance de non-conciliation et celle du désistement d'instance. Or, en application de l'article 815-10 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, sauf dispositions contraires, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité.

Dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le demandeur n'avait pas été, en fait ou en droit, empêché d'user de l'immeuble litigieux du 24 décembre 1993 au 11 décembre 1995, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Ce même arrêt traite du montant de l'indemnité d'occupation. Voir : [Lourd contentieux sur l’indemnité d’occupation->http://www.jurisprudentes.net/Lourd-contentieux-sur-l-indemnite.html] sur jurisprudentes./net.
Référence: 
- Référence: - Cass. Civ. 1re., 9 févr. 2011 (pourvoi n° 09-72.653, F P+B+I), cassation