Quand une promesse de vente prévoit qu’une condition suspensive, stipulée dans l’intérêt exclusif d’une partie, doit être réalisée dans un délai déterminé, cette réalisation ne pourra plus intervenir après la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art.1134 du Code civil .
Par une promesse synallagmatique du 18 août 2010, la société Number One a vendu à la société BMB un terrain et des bâtiments, sous plusieurs conditions suspensives dont l’obtention par l’acquéreur d’un prêt avant le 30 novembre 2010, l’acte devant être réitéré par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2010 ; la société BMB a sollicité la prolongation du délai de réalisation des conditionssuspensives par courrier du 28 novembre 2010, auquel la société Number Onen’a pas répondu puis, par lettre du 28 mars 2011 la société BMB a fait savoir qu’elle avait obtenu le financement nécessaire et sollicité la fixation d’une date pour la signature de l’acte authentique ; la société Number One ayant répondu que la promesse était caduque, la société BMB l’a assignée en exécution forcée de la vente .
Pour dire que la promesse de vente du 18 août 2010 n’était pas caduque l’arrêt de la cour d'appel retient qu’il ressort explicitement des termes du « compromis » que la condition suspensive d’obtention de prêts était prévue dans l’intérêt de l’acquéreur; il n’était pas prévu de sanction ou de caducité du « compromis » au cas d’irrespect du terme fixé pour la régularisation de la vente par acte authentique au 31 décembre 2010; il en résulte que la société BMB était en droit de poursuivre la signature de l’acte authentique dès lors que la société Number One ne l’avait pas auparavant mise en demeure de s’exécuter et n’avait pas agi en résolution de la convention .
En statuant ainsi, alors qu’un délai était prévu pour la réalisation de la condition suspensive et qu’à la date prévue pour la régularisation de la vente par acte authentique, cette condition n’était pas accomplie, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le vendeur avait accepté un report du délai de signature, a violé le texte susvisé .
Noter en conséquence : le report du délai de signature de la vente doit être accepté par le vendeur.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2013, pourvoi n° 12-17.077, cassation, publié au bulletin