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Le 03 décembre 2016

S'il existe un balcon ou une saillie assimilable, la distance se calcule alors depuis leur ligne extérieure jusqu'à la limite séparative des deux propriétés.

M. et Mme L, sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [...] et ont pour voisine Mme F-D.

Mme F.-D. a fait procéder à divers travaux de transformation sur son immeuble.

Par assignation du 26 mai 2011, les époux L ont fait attraire Mme F-D devant le tribunal de grande instance de Boulogne sollicitant notamment la suppression des vues directes ouvertes sur leur propriété, la suppression du revêtement de façade en surplomb sur leur propriété et l'aménagement de descentes d'eaux pluviales pour éviter le déversement des gouttières sur leur propriété.

Si un mur construit en retrait de la ligne séparative des fonds peut supporter des ouvertures, c'est à condition que celles-ci soient pratiquées à une distance de 1,90 mètre de distance de la propriété voisine, cette distance se comptant depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait. S'il existe un balcon ou une saillie assimilable, la distance se calcule alors depuis leur ligne extérieure jusqu'à la limite séparative des deux propriétés. En l'occurrence, les constatations faites démontrent que la distance légale n'a pas été respectée. Les ouvertures litigieuses permettant une vue directe sur le fonds voisin, il doit être fait droit à la demande de suppression, par apposition d'une vitre opaque sur la partie ouvrante de chacune des fenêtres, lesquelles devront être modifiées de façon à ne pas permettre une vision directe sur le fonds voisin, notamment en les rendant dormantes ou bien en mettant enouvre un dispositif oscillo-battant, ouvrant sur sa partie supérieure et vers l'intérieur.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 2, 3 novembre 2016, RG N° 13/00444