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Le 24 octobre 2014
En application de l'art. 1469 du Code civil, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant lequel correspond à 20 % de la valeur de la construction soit 20 % de 170.000 EUR ou 34.000 EUR. M. doit donc une récompense de 34.000 EUR à la communauté.
M. Dominique et Mme Marie-Eve se sont mariés sous le régime légal de la communauté, à défaut de contrat préalable à leur union, le 25 août 2001 à Ardentes, régime inchangé par la suite.

Suite à une ordonnance de non conciliation du 14 déc. 2004 et une assignation en divorce du 8 déc. 2005, le divorce a été prononcé entre M.Dominique J. et de Mme Marie-Eve par jugement en date du 4 oct. 2007 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, avec commission du président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux. La date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 14 déc. 2004.

M. Pierre A, notaire associé a Marseille, a dressé le 8 oct. 2009 un procès verbal de difficultés constatant l'impossibilité de concilier la position de chacune des parties tant sur l'évaluation des biens mobiliers et immobiliers que sur l'évaluation de leurs droits respectifs.

Le 4 août 2010, Mme Marie-Eve a fait assigner M. Dominique devant le TGI de Marseille aux fins de partage judiciaire.

La maison a été construite pendant le mariage des époux sur un terrain appartenant en propre à M. et avec des deniers communs. Par application de l'art. 552 du Code civil, ce bien est propre à M. X, lequel doit une récompense à la communauté.

L'évaluation de l'ensemble doit être arrêtée à 390.000 EUR (220.000 EUR pour le terrain et 170.000 EUR pour la construction seule). Les époux ont contracté deux emprunts, un de 110.000 francs et un autre de 502.000 francs. La communauté a financé les échéances de prêts jusqu'à mi-décembre 2004, date d'effet du divorce quant aux biens entre les époux. Ce sont donc 45 échéances du premier prêt et 45 échéances du second prêt qui ont été supportées par la communauté. La communauté a l'un dans l'autre payé 20 % des remboursements des prêts. La dépense faite, correspondant aux échéances des prêts, représente 23.537 EUR.

En application de l'art. 1469 du Code civil, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant lequel correspond à 20 % de la valeur de la construction soit 20 % de 170.000 EUR ou 34.000 EUR. M. doit donc une récompense de 34.000 EUR à la communauté.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 18 sept. 2014, Numéro de rôle : 13/08896