En suite de l'arrêt de cette Cour du 26 janvier 2012 et de celui de la Cour de Cassation du 29 octobre 2013 ayant rejeté le pourvoi de la société Cardo architecture et paysage, venderesse, il a été définitivement jugé que la cour litigieuse était une partie commune dont la superficie ne pouvait être incluse dans le mesurage, fait en application de l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965, et annexé à l'acte de vente du 1er août 2007. En conséquence, le moyen de la société Cardo architecture et paysage tendant à faire juger que la cour était une partie privative doit être rejeté.
Il sera rappelé que, dans le cas d'une vente de biens immobiliers de nature diverse pour un prix fixé globalement, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d'application de l'article précité.
Au cas d'espèce, la vente portait sur plusieurs lots constitués de boutiques, ateliers, triplex et entrepôts au prix fixé globalement à la somme de 1 480 000 EUR pour une superficie totale de 462,33 mètres carrés selon le certificat de mesurage du 22 mai 2006 annexé à l'acte de vente ; il ressort de ce même certificat que la cour couverte dispose d'une superficie de 22, 37 mètres carrés pour son usage d'entrepôt et d'une superficie de 2, 65 mètres carrés pour son usage de sanitaire, soit une surface totale de 25, 02 mètres carrés.
Ll'arrêt du 26 janvier 2012 a définitivement jugé que la superficie totale exprimée dans l'acte de 462, 33 mètres carrés était supérieure d'un vingtième à la superficie réelle de 437,31 mètres carrés (462, 33 mètres carré - 25, 02 mètres carrés) et qu'une réduction de prix était bien encourue par application de l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu du principe précité et s'agissant d'un bien pour lequel l'acquéreur fonde son action sur l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965, la diminution ne peut être proportionnelle à la moindre mesure comme le soutient, à titre principal et à tort, la société Sofic, acquéreur, la réduction devant être calculée sur le prix de 1 480 000 EUR, fixé globalement, diminué de la valeur du bien exclu de la vente, de sorte que la valeur de 80 093, 27 EUR ne peut être retenue et que la demande de l'appelante en restitution de cette somme doit être rejetée.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 29 janvier 2016, N° de RG: 10/13829