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Le 15 novembre 2005
Les établissements qui n'exercent aucune activité de fabrication ou de transformation mais dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques constituent des établissements industriels au regard de la valeur locative des installations passibles de la taxe foncière, dès lors que le rôle des installations, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant. Pour le calcul de la taxe professionnelle, la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière est déterminée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, c'est-à-dire: - d'après la valeur locative cadastrale dans la plupart des cas, - à partir des valeurs figurant au bilan de l'entreprise. La circonstance qu'une entreprise puisse être définie comme un établissement industriel est donc essentielle et déterminante. Selon l'Administration et la précédente jurisprudence du Conseil d'Etat, les établissements industriels s'entendent des usines et ateliers où s'effectue, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ou encore la fabrication ou la réparation d'objets. Ils s'entendent également de ceux dans lesquels sont réalisées (doctrine administrative 6 C 251-1 à 7): - soit des opérations d'extraction (carrière), - soit des opérations de manipulation ou des prestations de services dans lesquelles le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. Sont ainsi concernés par exemple les marchands en gros qui utilisent des engins de levage de grande puissance (grues, ponts roulants, monte-charge notamment) ou des installations de stockage de grande capacité (tels que des réservoirs et silos), des teintureries et blanchisseries ou encore des entreprises de conditionnement. La question de savoir si un établissement est muni d'un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel ne peut être résolue que d'après les circonstances de fait. Le Conseil d'État apporte de nouvelles précisions en disant que le caractère industriel d'un établissement dépend de la nature des opérations qui y sont effectuées et de l'importance des moyens mis en oeuvre. Réformant un arrêt d'une cour administrative d'appel, la Haute juridiction administrative vient de préciser que les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques ont un caractère industriel, au sens des dispositions de l'article 1499 du Code général des impôts: - d'une part, lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, - d'autre part, lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Référence: - Conseil d'Etat, section du contentieux, 27 juillet 2005, req. 261.899, 273.663