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Le 12 juin 2015
Monsieur père décède le 23 juill. 2007, laissant pour lui succéder ses enfants, ainsi que, par représentation de sa fille prédécédée, son petit-fils. Suivant testament olographe daté du 12 juill. 2007, il avait institué une légataire universelle. Les héritiers assignent celle-ci, la légataire universelle, aux fins en particulier de réduction de ce legs.
La cour d'appel fixe à une certaine somme la valeur, à l'époque du décès, de l'immeuble, en vue de la détermination de l'indemnité de réduction due par la légataire universelle. La libéralité a pris effet au jour du décès du testateur, peu important que la légataire ait été tenue, en vertu de l'art. 1004 du Code civil, de demander la délivrance de son legs aux héritiers réservataires.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel, au visa des art. 924-2, 1004 et 1005 du Code civil. Aux termes du premier de ces textes, l'indemnité de réduction doit être calculée d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Il résulte des deux derniers qu'en présence d'héritiers réservataires, à défaut d'une demande de délivrance dans l'année du décès, le legs ne prend effet que du jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontairement consentie.
[Texte intégral de l'arrêt
->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
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- Cass. Civ. 1re, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.115, cassation partielle, publié