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Le 05 juin 2008
La Cour de cassation rappelle que selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.




Une société d'exploitation et d'élevage agricole (SCEA) a donné à bail commercial le 5 juin 1998 à Mme X un tènement de parcelles en nature de terres, bois et landes à usage de parc de chasse à rénover pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 1998; la bailleresse a délivré à la preneuse le 14 décembre 2001, un congé avec un préavis de six mois par application de la clause du bail qui dispose que s'il est impossible d'obtenir un certificat d'urbanisme pour la reconstruction des bâtiments existant sur la parcelle O sous le n° 50, le bailleur pourra résilier le bail avec un préavis de six mois; Mme X a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la résiliation et de demandes de dommages-intérêts.

Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée pour interdiction d'exploiter le parc de chasse, l'arrêt de la cour d'appel objet du pourvoi retient que cette interdiction résulte d'un courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Ardèche et non de la SCEA.

La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exonérer la bailleresse de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte rappelé plus haut.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 28 mai 2008 (pourvoi n° 07-11.413), cassation partielle