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Le 11 mars 2016

Aux termes de l'art. 1385 du Code civil, " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé".

Le dommage allégué par Mme De R de P,  voisine, consistant en des aboiements de chiens, ceux-ci ne peuvent engager la responsabilité du propriétaire ou du détenteur des animaux que si ces aboiements présentent un caractère anormal. Les conditions d'application de l'art. 1385 sont dès lors les mêmes que celles se rapportant aux troubles du voisinage.

Aux termes de l'art. 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon l'art. 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage. La réparation d'un tel dommage n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute.

Il est établi que le caractère répété et intempestif d'aboiements de chiens caractérise l'existence d'un trouble anormal de voisinage.

Le dommage allégué consistant dans les nuisances causées par des aboiements de chiens ne peut engager la responsabilité du propriétaire ou du détenteur des animaux que si ces aboiements présentent un caractère anormal.

Sont en l'espèce établis la gravité et la fréquence du trouble allégué par le rapport de l'intervention de la police, le constat d'huissier et la condamnation prononcée par la juridiction de proximité confortant les diverses attestations des proches de la victime faisant état de nuisances à chacune de leurs visites empêchant notamment de jouir paisiblement du jardin, d'ouvrir les fenêtres et d'accueillir les visiteurs.

L'existence d'un trouble anormal de voisinage doit donc être reconnue à compter du 12 décembre 2011 et doit donner lieu à l'octroi de 2 000 EUR de dommages et intérêts.

Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande visant à équiper les chiens de colliers anti-aboiement. En effet, outre que cette mesure est discutable quant au droit de propriété des maîtres des animaux et quant au bien-être de ces derniers, il n'apparaît pas qu'elle soit de nature à réparer utilement le préjudice.

Les propriétaires des chiens sont en revanche condamnés à contenir les animaux dont ils ont la garde en retrait de leur allée d'accès à leur terrain en les empêchant d'accéder à la bande de terrain les séparant de leur voisine sous astreinte de 100 EUR par jour de retard.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, sect. 2, 16 févr. 2016, RG N° 14/00374