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Le 01 juillet 2010
La clause " sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs " ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt
Par acte sous seing privé conclu le 29 juillet 2005 avec le concours de la société Toss Avis immobilier, agent immobilier, M. X a vendu un immeuble aux époux Y, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 5 septembre 2005, à 18 heures; estimant que la condition n'avait pas été réalisée dans le délai prévu, M. X a donné l'immeuble en location à un tiers; les époux Y l'on assigné en paiement de la clause pénale stipulée au contrat, cependant que la société Toss, agent immobilier,

M. X, vendeur, a fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Y, acquéreurs, alors, selon lui, que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d'une offre ferme et sans réserve caractérisant l'obtention d'un prêt conforme aux stipulations contractuelles; que la cour d'appel a retenu pour condamner lui M. X en paiement du montant d'une clause pénale aux époux Y et d'honoraires de négociation à la société Toss, qu'il ressortait d'une attestation du Crédit mutuel de Poitiers du 6 septembre 2005 que les époux Y avaient obtenu le prêt sollicité le 26 août 2005, soit antérieurement à la date d'expiration de la condition suspensive fixée au 5 septembre 2005 à 18 heures, que le compromis de vente n'ayant prévu aucune disposition à propos de l'assurance de l'acquéreur, M. X ne pouvait prétendre que le prêt n'aurait pas été régulièrement accordé aux époux Y au motif que ceux-ci ne justifieraient pas d'une assurance pour le remboursement du prêt, et que le mandat exclusif qu'il avait consenti à l'agence n'expirait que le 9 septembre 2005; qu'en statuant ainsi, et sans rechercher si l'attestation délivrée par la banque "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" constituait une offre ferme et sans réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil et L. 312-16 du Code de la consommation.

Le pourvoi est rejeté.

La clause " sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs " ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du Code de la consommation; ayant relevé que les époux Y produisaient une attestation du Crédit mutuel de Poitiers établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité le 26 août 2005, soit antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la condition suspensive d'obtention du prêt devait être considérée comme réalisée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 23 juin 2010 (N° de pourvoi: 09-15.963), publié au bulletin, rejet