Mme A F, née le […] à […], a contracté mariage, sans contrat préalable, avec M. G Z, décédé le […].
Les époux ont eu deux enfants :
— Mme B Z épouse X, née le […],
— Mme C Z épouse Y, née le […].
Mme F A, veuve Z, est elle-même décédée à J-K le […].
Au terme d’un testament olographe en date du 12 octobre 2012, Mme A veuve Z a institué pour légataire universelle sa fille, C Z épouse Y.
Maître Boutin, notaire, a été chargé du règlement de ladite succession.
Mme X a saisi le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Rhône avec faculté de délégation et de régler un certain nombre de points litigieux.
Par jugement en date du 15 juin 2018, le TGI de Lyon a :ordonné les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme F.
Des difficultés sont survenues au cours de la liquidation, en particulier relativement au rapport des primes d'une assurance vie.
Le litige a été porté devant la cour d'appel.
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L’appelante, Mme X, fait état de versements importants sur le contrat d’assurance vie effectués alors que l’intéressée était âgée de 83 et 87 ans, primes notoirement exagérées car représentant la totalité de son patrimoine, ne présentant pas d’utilité pour elle et visant à privilégier sa fille C au détriment d’elle-même, qu’elle en demande le rapport pour un montant de 327. 528,32 euro,
L'intimée, sa soeur, soutient que sa mère avait intérêt à souscrire ces contrats pour payer ses frais de maison de retraite, et que les seuls mouvement sur son assurance vie sont consécutifs au décès de son époux (transfert du montant du contrat d’assurance vie de ce dernier).
En application de l’art. L 132 -13 du Code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant ne sont pas soumises aux règles du rapport à la succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve, ces règles ne s’appliquant pas non plus aux sommes versées à titre de primes sauf si elles présentent un caractère exagéré.
Le caractère exagéré des primes s’apprécie au regard de l’âge du souscripteur, de ses revenus, de son patrimoine et de l’utilité desdits contrats pour lui- même, au moment où la prime contestée est versée.
Alors qu’elle disposait déjà d’un contrat d’assurance vie s’élevant à 260. 049 euro, et une pension retraite mensuelle de 2. 300 euro ainsi que de droits sur la maison commune, Mme veuve Z a effectué suite au décès de son époux, alors qu’elle était âgée de 87 ans, le versement d’une prime de 151. 468,32 euro.
Ce versement, au regard de son patrimoine, de ses revenus, du montant de son épargne et de son utilité, présente un caractère manifestement exagéré, au sens du texte précité, contrairement aux versements antérieurs de 2007 et 2008 qui se justifient par un souci d’économie et de placements sécurisés en vue de financer un accueil éventuel en maison de retraite.
Il y a par conséquent lieu à rapport du montant de cette prime,
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 8 octobre 2019, RG n° 18/05357