Un parlementaire appelle l'attention du ministre de l'Intérieur sur le cas des habitants qui ne sont pas raccordables au réseau d'assainissement ou qui sont seulement raccordables au réseau de collecte des eaux pluviales.
Le ministre rappelle que les immeubles non raccordables à un réseau public d'assainissement sont :
— soit des immeubles qui n'ont pas accès directement ou par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage à un tel réseau, disposé pour recevoir les eaux usées domestiques ;
— soit des immeubles qui bénéficient d'une exonération du maire à l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement, dans les conditions prévues par le Code de la santé publique (CSP, art. L. 1331-1).
Ces immeubles doivent être équipés d'une installation d'assainissement non collectif (CSP, art. L. 1331-1-1). La commune assure le contrôle de ces installations (CGCT, art. L. 2224-8). À ce titre, le propriétaire de l'immeuble contribue au financement du service public d'assainissement non collectifd ans les conditions prévues par le CGCT (CGCT, art. L. 2224-12-2 et R. 2224-19). Si lors de ce contrôle, il apparaît que les eaux usées ne sont pas raccordées à une installation d'assainissement non collectif conforme à la réglementation, le propriétaire de l'immeuble fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de 4 ans suivant la notification du document établi à la suite du contrôle.
Le ministre estime qu'au vu de ces éléments, il ne semble pas nécessaire de modifier les mesures législatives ou réglementaires applicables aux immeubles non raccordables au réseau public d'assainissement.
- Rép. min. n° 8610 ; J.O. Sénat 12 sept. 2019, p. 4682