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Le 15 novembre 2013
Le cautionnement souscrit par les époux B (parents) ne répond pas aux prescriptions imposées, à peine de nullité, par l'art. 22-1 de la loi de 1989.
Le 15 mars 2006, M. et Mme Jean-Claude B. ont signé un acte de caution solidaire aux termes duquel ils se sont engagés, solidairement avec leur fils Stéphane B, au paiement à la société Gofer Promotion, des loyers, indemnités d'occupation et charges ainsi qu'à toutes les obligations résultant du contrat de location d'un logement situé [...], conclu le 18 mars 2006 entre Stéphane B et la société Gofer Promotion.

Des loyers et charges étant demeurées impayés, cette société a fait délivrer courant 2009 au locataire un commandement de payer puis une assignation qu'elle a dénoncés aux cautions. Celles-ci ont effectué des paiements, régularisant la situation.

Les incidents de paiement ayant repris, la bailleresse a de nouveau assigné le locataire et les cautions, par actes délivrés les 29 sept. et 21 oct. 2011.

L'article 22-1, dernier alinéa, de la loi du 6 juill. 1989 dispose que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent (relatif à la durée du cautionnement), que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location et que l'ensemble de ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Si l'acte de cautionnement a été signé par Mme B (mère), seul M. (père) a rempli la mention manuscrite.

En outre, la mention selon laquelle la caution déclare à l'acte de cautionnement avoir reçu un exemplaire du contrat de bail, est inexacte puisque lors de la signature de l'engagement de caution, le bail n'était pas encore signé et ne le sera que trois jours plus tard. Il n'est pas établi que le contrat de bail ait été remis aux cautions, après signature.

Par conséquent, le cautionnement souscrit par les époux B (parents) ne répond pas aux prescriptions imposées, à peine de nullité, par l'art. 22-1 précité.

La nullité ayant un caractère absolu, le commencement d'exécution par les cautions de leur engagement ne saurait les priver de la faculté d'opposer l'irrégularité de leur engagement à l'action en paiement engagée à leur encontre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Gofer Promotion à l'encontre de M. et Mme B et l'a condamnée à leur restituer les sommes versées qui s'élèvent à 11.194,02 euro.
Référence: 
Référence: - C.A. Versailles, 1re ch., 30 juill. 2013, RG n° 12/08320