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Le 23 juin 2010
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement
Par acte du 23 juin 2005, M. X, gérant de la société Pyrénées équipements agencements, s’est rendu caution du prêt consenti à celle-ci par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne; la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Caisse créancière.
La cour d’appel a exactement retenu que la caution étant une personne physique, l’article L. 341 4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, était applicable à son engagement; ainsi elle a légalement justifié sa décision.
Selon l’article L. 341 4 du Code de la consommation, {{la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement}}; il en résulte que cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion; ayant retenu que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d’appel a, à bon droit, rejeté la demande de la caisse.
Par acte du 23 juin 2005, M. X, gérant de la société Pyrénées équipements agencements, s’est rendu caution du prêt consenti à celle-ci par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne; la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Caisse créancière.
La cour d’appel a exactement retenu que la caution étant une personne physique, l’article L. 341 4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, était applicable à son engagement; ainsi elle a légalement justifié sa décision.
Selon l’article L. 341 4 du Code de la consommation, {{la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement}}; il en résulte que cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion; ayant retenu que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d’appel a, à bon droit, rejeté la demande de la caisse.
Référence:
Référence:
- Cass., Chambre commerciale, finacnière et économique, arrêt n° 703 du 22 juin 2010 (pourvoi n° 09-67.814), publié, rejet