Une banque a consenti à une société une facilité de caisse d'un montant de 500.000 EUR, ramené à 400.000 EUR. Le dirigeant de la société, s'est rendu caution solidaire de cette dernière au profit de la banque. C'est en vain que la caution demande la nullité de son engagement pour non-respect des prescriptions légales relatives à la mention manuscrite.
Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée par la caution sur l'acte de cautionnement, avant sa signature, comporte des termes non prescrits par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce que sont ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », l'arrêt retient que cet ajout n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.
En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle l'a fait.
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avr. 2022, pourvoi n° 20-23.300.