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Le 08 décembre 2015

M. et Mme X ont conclu avec la société Ast un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan et souscrit un emprunt auprès de la Caisse de crédit mutuel des Pyrénées; après obtention du permis de construire, trois permis de construire modificatifs ont autorisé un changement d'implantation de l'immeuble, la modification du raccordement à l'égout ainsi qu'un rehaussement de la maison pour disposer d'une évacuation efficace des eaux usées ; se plaignant de malfaçons et du changement d'altimétrie, M. et Mme X ont assigné la société Ast et le Crédit mutuel en annulation du contrat de construction et des contrats de prêt et en indemnisation de leurs préjudices.

Ayant constaté que le plan initial de l'immeuble ainsi que son implantation et son élévation avaient fait l'objet de trois permis de construire modificatifs et que la surélévation de l'immeuble de soixante-quinze centimètres par rapport au niveau d'origine modifiait l'aspect de ses abords, relevé que ces modifications des caractéristiques de l'immeuble n'avaient pas été traduites par un avenant au contrat de construction et retenu qu'ainsi l'immeuble n'était pas celui qui avait été commandé, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que ce contrat devait être annulé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 26 nov. 2015, N° de pourvoi: 13-24.490, cassation partielle, inédit

Texte intégral de l'arrêt