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Le 30 octobre 2011
Les règles d'ordre public de l'art. L. 232-2 CCH relatives aux énonciations du contrat constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage dont la violation est sanctionnée par une nullité susceptible d'être couverte.
La dame, maître de l'ouvrage, avait signé un CCMI (art. L. 231-1 du CCH, Code la construction et de l'habitation) avec un coût total de 109.387 euro comprenant pour 10.910 euro le coût des travaux de terrassement. Elle s'était réservé l'exécution de ces travaux de terrassement. Pour ces travaux - avec fondations spéciales - elle s'est tournée vers un terrassier qui ne les a pas effectués conformément aux stipulations du CCMI. La société constructrice a alors refusé de démarrer les travaux et la maître de l'ouvrage a demandé la nullité du contrat, sur le fondement de [L. 231-2 CCH->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., les parties s'opposant sur la charge des travaux de réparations. La société elle, à titre reconventionnel, a demandé la résolution du contrat.

La Cour d'appel d'Aix en Provence a décidé la sanction de la nullité (nullité absolue) du contrat ([L. 232-2 CCH->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000...). Le contrat ne précisait pas les conditions d'exécution technique des travaux et l'estimation ou l'évaluation des travaux d'équipement intérieur ou extérieur à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

L'arrêt est cassé. Les règles d'ordre public de l'art. L. 232-2 du Code de la construction et de l'habitation relatives aux énonciations du contrat constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage dont la violation est sanctionnée par une nullité susceptible d'être couverte. Cette règle relève donc du seul ordre public de protection.


Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 6 juill. 2011 (pourvoi n° 10-23.438), cassation, publié