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Le 13 mars 2013
Le travail de réalisation des plans est donc indéniable. Le maître de l'ouvrage doit donc indemniser l'utilisation non autorisée des plans réalisés pour son compte.
Le 22 mai 2006, Mme Christelle M et la SARL ARCADIAL ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, devant être édifiée sur un terrain situé [...], ayant fait l'objet d'une promesse de vente signée le 7 avr. 2006, pour un prix total de construction de 113.951,46 euro TTC dont 107.769,95 euro TTC de travaux à la charge du constructeur.
Ce contrat faisait référence à un devis sous forme de notice descriptive établie le 15 Mai précédent par la société ARCADIAL, intitulé "projet de construction d'une maison en ossature bois selon AP client le 15 05 2006", et prévoyant à la charge du constructeur la fourniture des plans et le dépôt du dossier de permis de construire.
Il était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 108.000 euros remboursable sur 15 ans par Mme M.
Un conflit est survenu sur la fourniture des plans.
Si les mentions prescrites par le Code de la Construction et de l'habitation (CCH) pour la validité du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sont d'ordre public, leur omission n'entraîne qu'une nullité relative susceptible d'être couverte lorsqu'elles ne concernent pas une formalité substantielle ou susceptible d'avoir vicié le consentement du maître de l'ouvrage.
S'il est certain que le maître de l'ouvrage a remis à au constructeur de maison individuelle des documents illustrant le projet qu'il souhaitait voir réaliser, il ne l'est pas moins que celui-ci, pour être réalisé de manière effective, a impliqué la refonte de plans très simplifiés en des plans exécutables, compte tenu notamment des caractéristiques de la parcelle acquise et des règles d'urbanisme.
À cet égard la comparaison entre le projet qui aurait été remis par le maître de l'ouvrage au constructeur et les plans annexés à la demande de permis de construire révèlent que le travail réalisé ce dernier a permis de passer d'une simple esquisse de la disposition d'un espace de vie à la détermination de toutes ses caractéristiques, y compris techniques. Ainsi, les plans dessinés par le constructeur ne sont pas qu'une simple reprise de la proposition remise par le maître d'ouvrage mais présentent au contraire des différences notables dans la disposition des pièces. Le travail de réalisation des plans est donc indéniable. Le maître de l'ouvrage doit donc indemniser l'utilisation non autorisée des plans réalisés pour son compte.
Le 22 mai 2006, Mme Christelle M et la SARL ARCADIAL ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, devant être édifiée sur un terrain situé [...], ayant fait l'objet d'une promesse de vente signée le 7 avr. 2006, pour un prix total de construction de 113.951,46 euro TTC dont 107.769,95 euro TTC de travaux à la charge du constructeur.
Ce contrat faisait référence à un devis sous forme de notice descriptive établie le 15 Mai précédent par la société ARCADIAL, intitulé "projet de construction d'une maison en ossature bois selon AP client le 15 05 2006", et prévoyant à la charge du constructeur la fourniture des plans et le dépôt du dossier de permis de construire.
Il était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 108.000 euros remboursable sur 15 ans par Mme M.
Un conflit est survenu sur la fourniture des plans.
Si les mentions prescrites par le Code de la Construction et de l'habitation (CCH) pour la validité du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) sont d'ordre public, leur omission n'entraîne qu'une nullité relative susceptible d'être couverte lorsqu'elles ne concernent pas une formalité substantielle ou susceptible d'avoir vicié le consentement du maître de l'ouvrage.
S'il est certain que le maître de l'ouvrage a remis à au constructeur de maison individuelle des documents illustrant le projet qu'il souhaitait voir réaliser, il ne l'est pas moins que celui-ci, pour être réalisé de manière effective, a impliqué la refonte de plans très simplifiés en des plans exécutables, compte tenu notamment des caractéristiques de la parcelle acquise et des règles d'urbanisme.
À cet égard la comparaison entre le projet qui aurait été remis par le maître de l'ouvrage au constructeur et les plans annexés à la demande de permis de construire révèlent que le travail réalisé ce dernier a permis de passer d'une simple esquisse de la disposition d'un espace de vie à la détermination de toutes ses caractéristiques, y compris techniques. Ainsi, les plans dessinés par le constructeur ne sont pas qu'une simple reprise de la proposition remise par le maître d'ouvrage mais présentent au contraire des différences notables dans la disposition des pièces. Le travail de réalisation des plans est donc indéniable. Le maître de l'ouvrage doit donc indemniser l'utilisation non autorisée des plans réalisés pour son compte.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rennes, Ch. 4, 31 janv. 2013 (arrêt N° 59, R.G. 10/00051), confirmation