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Le 30 septembre 2013
L'entrepreneur qui n'avait respecté aucune règle de l'art en matière de fondations ne peut donc valablement soutenir que le phénomène de gonflement-retrait des argiles aurait constitué pour lui une cause d'exonération de sa responsabilité
Les époux B ont confié au mois de mai 1996 à M. Julio P, entrepreneur de maçonnerie générale, des travaux d'extension de leur pavillon, sis [...], moyennant le prix de 144 720 francs soit 22 062,42 euro.
Cette extension consistait en l'aménagement d'un sous-sol qui, compte tenu de la pente du terrain, se situait de plein pied avec le jardin, l'extension étant couverte d'un plancher béton, revêtu d'un carrelage, formant une terrasse accessible depuis les pièces du rez-de-chaussée ; la partie en retour sur le pignon construite en extension du rez-de-chaussée permettait l'aménagement d'une salle de bains ;
Des fissures sont apparues et les époux B ont déclaré le sinistre en 2002 à leur assureur, la société AXA ASSURANCES.
Une expertise judiciaire a été confiée par le tribunal de grande instance de Meaux à M. D qui a constaté que l'ensemble de l'extension basculait d'un bloc vers le jardin, précisant que ce mouvement était dû à une insuffisance de fondations, qui sont seulement à - 30 cm sous le terrain naturel.
Les désordres compromettant la solidité de l'extension du pavillon des époux maîtres d'ouvrage sont de nature décennale comme affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et l'ayant rendu impropre à sa destination. Si la commune de Montfermeil a bénéficié d'arrêtés de catastrophe naturelle concernant des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation survenus cinq fois, de la simple qualification administrative de catastrophe naturelle donnée à un événement il ne peut être tiré la conséquence nécessaire qu'il a, dans les rapports entre les parties, le caractère de force majeure. L'entrepreneur qui n'avait respecté aucune règle de l'art en matière de fondations ne peut donc valablement soutenir que le phénomène de gonflement-retrait des argiles aurait constitué pour lui une cause d'exonération lui étant étrangère, alors que ses effets auraient pu être prévenus par une réalisation adaptée des fondations de l'ouvrage.
Les époux B ont confié au mois de mai 1996 à M. Julio P, entrepreneur de maçonnerie générale, des travaux d'extension de leur pavillon, sis [...], moyennant le prix de 144 720 francs soit 22 062,42 euro.
Cette extension consistait en l'aménagement d'un sous-sol qui, compte tenu de la pente du terrain, se situait de plein pied avec le jardin, l'extension étant couverte d'un plancher béton, revêtu d'un carrelage, formant une terrasse accessible depuis les pièces du rez-de-chaussée ; la partie en retour sur le pignon construite en extension du rez-de-chaussée permettait l'aménagement d'une salle de bains ;
Des fissures sont apparues et les époux B ont déclaré le sinistre en 2002 à leur assureur, la société AXA ASSURANCES.
Une expertise judiciaire a été confiée par le tribunal de grande instance de Meaux à M. D qui a constaté que l'ensemble de l'extension basculait d'un bloc vers le jardin, précisant que ce mouvement était dû à une insuffisance de fondations, qui sont seulement à - 30 cm sous le terrain naturel.
Les désordres compromettant la solidité de l'extension du pavillon des époux maîtres d'ouvrage sont de nature décennale comme affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et l'ayant rendu impropre à sa destination. Si la commune de Montfermeil a bénéficié d'arrêtés de catastrophe naturelle concernant des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation survenus cinq fois, de la simple qualification administrative de catastrophe naturelle donnée à un événement il ne peut être tiré la conséquence nécessaire qu'il a, dans les rapports entre les parties, le caractère de force majeure. L'entrepreneur qui n'avait respecté aucune règle de l'art en matière de fondations ne peut donc valablement soutenir que le phénomène de gonflement-retrait des argiles aurait constitué pour lui une cause d'exonération lui étant étrangère, alors que ses effets auraient pu être prévenus par une réalisation adaptée des fondations de l'ouvrage.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 5, 4 sept. 2013 (RG N° 12/10320), infirmation