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Le 27 octobre 2011
Le salarié avait accompli des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association. Les contrats saisonniers ont donc été requalifiés en CDI
Comme tout contrat à durée déterminée (CDD), le contrat saisonnier ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (C. trav. art. L. 1242-1 et L. 1242-2). Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (Cass. Ch. soc. 12 octobre 1999, n° 97-40.915).

Ne rentraient pas dans ce cadre les emplois occupés, dans cette affaire, par un salarié en vertu de CDD successifs passés avec une association gestionnaire de centres de vacances et de loisirs. En effet, l'association n'avait ni démontré que ces centres - dans lesquels le salarié travaillait - n'étaient ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, ni établi que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue. Par ailleurs, selon les juges, le salarié avait exercé des fonctions particulièrement polyvalentes, pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier et il avait exercé des tâches multiples et diverses sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs.

Par conséquent, pour les juges, le salarié avait accompli des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association. Les contrats saisonniers ont donc été requalifiés en contrat à durée indéterminée (CDI):

{Après avoir constaté, d'une part, que l'association VVL ne démontrait pas que les centres qu'elle gère ne sont ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, alors même que ses propres catalogues démontrent au contraire que ces centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances, et, d'autre part, qu'aucune pièce n'établissait que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, la cour d'appel a relevé que M. X avait exercé essentiellement dans les différents centres d'Audierne et d'Héry des fonctions particulièrement polyvalentes, pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier, les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs; ayant ainsi retenu que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association, elle a, sans encourir les griefs du moyen, exactement requalifié les contrats en un contrat à durée indéterminée.}
Référence: 
Références: - Cass. Ch. soc. 13 oct. 2011 (pourvoi n° 10-10.367 D), rejet - Revue fiduciaire, 25 oct.: http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/24434.html