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Le 11 octobre 2006
Visant l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation après avoir relevé que le CDR Créances, la société MJA et M. Y ainsi que le Crédit lyonnais se sont pourvus en cassation contre larrêt rendu le 28 avril 2006 par la Cour dappel de Paris ayant, sur requête en rectification dune erreur matérielle affectant une précédente décision du 30 septembre 2005, ordonné la rectification du calcul erroné des dommages-intérêts alloués mais dit que cette erreur ne modifiait pas le montant définitif de ceux-ci, lequel résultait de son appréciation souveraine, dit que la cassation de larrêt du 30 septembre 2005, prononcée ce jour par lAssemblée plénière de la Cour de cassation, entraîne, par voie de conséquence et sans quil y ait lieu à une nouvelle décision, lannulation de larrêt qui la rectifié; quil ny a donc pas lieu de statuer sur les pourvois dirigés contre larrêt rectificatif qui sont sans objet. En effet par un arrêt du même jour, Au visa des articles 1134 et 1165 du Code civil, la Cour de cassation relève que pour retenir la responsabilité du Crédit lyonnais, larrêt de la cour d'appel retient que, bien quil nait pas été signataire du mandat ni daucune des conventions souscrites avec les sociétés GBT, FIBT et BTF SA en décembre 1992, cet établissement, qui sétait activement impliqué dans la conception et lexécution de ces accords, notamment en consentant et en organisant les financements nécessaires au montage imaginé avec les coacquéreurs des participations Adidas, et qui avait même accepté de rendre compte de son action devant la presse et la commission denquête parlementaire chargée danalyser lopération, était obligé par le mandat. La Haute juridiction dit quen se déterminant ainsi, alors que les mandataires liquidateurs, qui fondaient leur action sur des manquements aux articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du Code civil, avaient choisi dagir sur le seul terrain contractuel, que les sociétés GBT, FIBT et BTF SA navaient traité, pour lopération considérée, quavec la seule SDBO, personne morale distincte dont il nétait prétendu ni quelle aurait été fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison mère, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître que limmixtion du Crédit lyonnais dans lexécution du mandat délivré à sa filiale avait été de nature à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur permettre de croire légitimement que cet établissement était aussi leur cocontractant, ce dont elle aurait alors pu déduire que ce dernier était obligé par un mandat auquel il navait pas été partie, na pas donné de base légale à sa décision. Et au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, La Cour de cassation relève que pour retenir la responsabilité du CDR créances et du Crédit lyonnais, larrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en sabstenant de proposer au groupe T le financement constitué par les prêts à recours limité quil avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses. La Haute juridiction dit quen statuant ainsi, alors quil nentre pas dans la mission du mandataire de financer lopération pour laquelle il sentremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle quen soit la forme, de sabstenir ou de refuser de le faire, la cour dappel a violé les textes susvisés. Références: - Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 octobre 2006 (pourvois n° 06-14.975, n° 06-15.377), non-lieu à statuer - Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 octobre 2006 (pourvois n° 06-11.056, n° 06-11.307), cassation