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Le 31 mai 2012
La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté entre les époux; elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux.
Selon les dispositions de l'art. 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Suivant les dispositions de l'art. 271 du même code, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté entre les époux; elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux.
Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation ; c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée.
Le mariage a duré 24 années à ce jour et la vie commune 21 ans; les époux sont âgés respectivement de 47 ans pour le mari et de 46 ans pour la femme; ils ont eu un enfant; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé.
Manuel (M.) qui exerce la profession de gérant de SARL perçoit un salaire de 3.079 euro ( justification 2010) ; il partage ses charges avec sa compagne qui perçoit 2.000 euro par mois ; son épouse qui prétend qu'il a des revenus supérieurs n'en rapporte pas la preuve.
Elizabeth (Mme) qui exerce la profession d'employée d'entretien et n'a pas de qualification perçoit 1.000 euro par mois.
C'est par une juste appréciation de la durée du mariage, de l'âge des époux et de leur situation financière respective que le premier juge a considéré qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respective des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 9 000 euro; Elizabeth n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce chef de décision qui sera confirmé sur ce point.
Selon les dispositions de l'art. 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Suivant les dispositions de l'art. 271 du même code, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté entre les époux; elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux.
Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation ; c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée.
Le mariage a duré 24 années à ce jour et la vie commune 21 ans; les époux sont âgés respectivement de 47 ans pour le mari et de 46 ans pour la femme; ils ont eu un enfant; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé.
Manuel (M.) qui exerce la profession de gérant de SARL perçoit un salaire de 3.079 euro ( justification 2010) ; il partage ses charges avec sa compagne qui perçoit 2.000 euro par mois ; son épouse qui prétend qu'il a des revenus supérieurs n'en rapporte pas la preuve.
Elizabeth (Mme) qui exerce la profession d'employée d'entretien et n'a pas de qualification perçoit 1.000 euro par mois.
C'est par une juste appréciation de la durée du mariage, de l'âge des époux et de leur situation financière respective que le premier juge a considéré qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respective des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 9 000 euro; Elizabeth n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce chef de décision qui sera confirmé sur ce point.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 3, Ch. 3, 3 mai 2012 (R.G. N° 11/02659)