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Le 25 novembre 2010
Le ministère public n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Suivant un arrêt du 23 novembre 2010, {{non définitif}}, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France, en affirmant que le ministère public n'est pas une « autorité judiciaire » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays. La Cour ne se prononce en effet que sous l’angle de l’article 5 § 3 et la notion autonome d’ « autorité judiciaire » au sens de cette disposition et de sa jurisprudence. {{Or, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif}}; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3.

Cependant l 'État a indiqué qu'il allait faire appel.

Dans cette affaire, une avocate (Toulouse) avait été placée en garde à vue le 13 avril 2005 sur commission rogatoire délivrée par des juges d'instructions d'Orléans, dans le cadre d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants, pour soupçons de violation du secret de l'instruction, sur la base des déclarations de deux mis en examen. Après la fin de sa garde à vue, le 15 avril suivant, elle avait été présentée au procureur adjoint du Tribunal de grade instance de Toulouse, en raison de l'existence d'un mandat d'amener délivré par les juges d'instruction d'Orléans. Le procureur adjoint a alors ordonné sa conduite en maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant lesdits juges. Le 18 avril, mise en examen après son interrogatoire de « première comparution » par ces juges d'instruction, le juge des libertés et de la détention ordonna sa détention provisoire. L'avocate avait ainsi été maintenue cinq jours en détention sans avoir été entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'examiner le bien-fondé de sa détention, ces derniers s'étant strictement contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie à son cabinet, à l'exclusion de toute autre mesure, en particulier concernant son audition et la légalité de sa détention.

La requérante a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour violation de l'article 5 § 3 de la Convention aux termes duquel « toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) ». Le Gouvernement français arguait de son côté que l'avocate avait été présentée au procureur adjoint de Toulouse le 15 avril 2005, et qu'elle avait ainsi rencontré un magistrat indépendant appartenant à l'ordre judiciaire et gardien, au sens de la Constitution, des « libertés individuelles ».

A noter enfin du'au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la France doit verser à la requérante 5.000 euro pour dommage moral et 7.500 euro pour frais et dépens.

Le communiqué du Greffe de la Cour est accessible [ici->http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=877365....
Référence: 
Référence: - CEDH, 23 nov. 2010, req. n° 37104/06, Moulin c/ France