La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle permet au maire, d'une part, de déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil à des fonctionnaires délégués et, d'autre part, d’affecter à la célébration du mariage un bâtiment communal autre que celui de la mairie.
Le décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 encadre l'étendue des fonctions déléguées par le maire (CGCT, art. R. 2122-10). Il fixe les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République au projet d'affectation du maire relatif au lieu de célébration des mariages.
Le nouvel art. R. 2122-11 du CGCT met à la charge du maire un devoir d'information préalable en vertu duquel il transmet au procureur de la République son projet de décision d'affecter à la célébration du mariage un bâtiment communal autre que la maison commune. Dès lors, le procureur dispose d'un délai d'opposition de deux mois, sauf à ce que des diligences complémentaires soient accomplies pour éclairer sa mission. Partant, le délai est prorogé d'un mois.
Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites (CGCT, art. L. 2121-30-1). Son opposition au projet du maire doit être motivée.