Des époux vendent un tènement de trois parcelles de terrain pour lesquelles un certificat d'urbanisme "positif" a été délivré par le maire de la commune, bien que ces parcelles soient comprises par un arrêté préfectoral interdisant toute construction nouvelle dans le périmètre de protection rapproché d'un forage assurant l'alimentation en eau potable.
À la suite du refus de délivrance du permis de construire, les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs en annulation du contrat de vente et en dommages-intérêts.
L'arrêt de la cour d'appel rejette la demande d'annulation de la vente fondée sur le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance et rejette la demande d'annulation de la vente fondée sur l'erreur.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel.
. D'une part, l'acte de vente ne définit pas les terrains comme des parcelles à bâtir et en dépit du caractère apparemment constructible du terrain attesté par le certificat d'urbanisme positif rappelé dans l'acte, l'inconstructibilité des terrains constitue, non un défaut de conformité relevant de l'obligation de délivrance, la chose ayant été délivrée par le vendeur, mais un vice caché de la chose vendue.
. D'autre part, l'acte de vente mentionne expressément que le bien vendu est situé, en vertu d'un arrêté préfectoral, dans le périmètre de protection d'un forage et que les acquéreurs déclarent avoir eu parfaite connaissance de cette décision. Ils disposent ainsi des éléments d'information qui leur auraient permis, avec un peu d'attention et de discernement, de ne pas commettre une erreur sur la constructibilité.
La cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que leur erreur n'est pas excusable.
- Cass. Civ. 3e, 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.353, rejet, F-D