Madame a fait grief à l’arrêt d'appel de reporter au 1er novembre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux alors que l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu’en retenant, pour reporter la date des effets du divorce au 1er novembre 2006, qu’aucune collaboration entre les époux n’était démontrée postérieurement à cette date, correspondant, selon monsieur, à la cessation de la cohabitation des époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par madame, à son époux à la suite de la vente d’un bien indivis afin de lui permettre d’acquérir une pharmacie à Morlaix, que ce dernier reconnaissait dans ses conclusions, ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de leur vie commune, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. 262-1 du Code civil.
La Cour de cassation statue au visa de l'art. 262-1 du Code civil et censure la décision de la cour d'appel.
Pour reporter au 1er novembre 2006 la date des effets du divorce entre les époux, l’arrêt d'appel retient qu’aucune collaboration ne peut être démontrée postérieurement au 1er novembre 2006 et que les époux ont effectivement cessé toute cohabitation au 26 octobre 2006, telle qu’en atteste la lettre adressée par monsieur à sa femme.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt consenti en 2007 par madame à monsieur pour lui permettre d’acquérir une pharmacie à Morlaix ne marquait pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de la vie commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, pourvoi n° 19-10.155, inédit