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Le 29 janvier 2014
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
M. X, propriétaire de biens à usage agricole donnés à bail à M. Y, a demandé la résiliation de deux baux aux torts du locataire et la remise en état des lieux loués.
Pour rejeter la demande de résiliation de bail fondée sur l'existence d'une cession de bail prohibée, l'arrêt relève que M. Y admettait avoir mis, depuis 2001, une partie des terres louées ainsi que les parts de coopératives correspondantes à la disposition d'un tiers exploitant et retient que la survenance d'une grave maladie en 2001, soit trois ans après la conclusion du bail, et qui s'est aggravée depuis, légitimait le recours à un tiers pour faire face aux contraintes physiques de l'exploitation des terres.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d'appel a violé l'art. 1148 du Code civil, ensemble l'art. L. 411-31 (II.,1°) du Code rural et de la pêche maritime.
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
M. X, propriétaire de biens à usage agricole donnés à bail à M. Y, a demandé la résiliation de deux baux aux torts du locataire et la remise en état des lieux loués.
Pour rejeter la demande de résiliation de bail fondée sur l'existence d'une cession de bail prohibée, l'arrêt relève que M. Y admettait avoir mis, depuis 2001, une partie des terres louées ainsi que les parts de coopératives correspondantes à la disposition d'un tiers exploitant et retient que la survenance d'une grave maladie en 2001, soit trois ans après la conclusion du bail, et qui s'est aggravée depuis, légitimait le recours à un tiers pour faire face aux contraintes physiques de l'exploitation des terres.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d'appel a violé l'art. 1148 du Code civil, ensemble l'art. L. 411-31 (II.,1°) du Code rural et de la pêche maritime.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, N° de pourvoi: 12-28.246, cassation, sera publié