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Le 11 mars 2016

Monsieur X, propriétaire d'un lot à usage commercial dans un immeuble en copropriété, a assigné Monsieur Y, propriétaire d'un autre lot à usage commercial dans le même immeuble, pour se voir reconnaître un droit de jouissance exclusif sur la façade de l'immeuble autour de son lot et obtenir la condamnation de M. Y à supprimer toute installation en contrariété avec ce droit d'usage exclusif et à lui payer diverses sommes ; ce dernier et sa fille, Mme Y, ont assigné M. X, la société Mimile et le syndicat des copropriétaires pour faire constater que la façade constitue une partie commune.

Pour rejeter les demandes de M. X et de la société Mimile, l'arrêt d'appel retient que le droit de jouissance privative sur la façade de l'immeuble ayant été accordé par l'assemblée générale du 26 octobre 1987 à M. Z qui possédait les deux lots, celui qui a acquis ces lots et le droit de jouissance privative qui leur profitait, avant de les diviser pour les vendre, ne pouvait en disposer et qu'en l'absence de décision d'assemblée générale ayant modifié celle du 26 octobre 1987, nonobstant les titres de propriété de chacune des parties, le droit de jouissance privatif sur la façade appartenait aux deux lots.

En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le titre de M. X précisait que le lot acquis bénéficiait d'une façade commerciale située autour du local ex loterie nationale, ce qui correspondait aux mentions du procès-verbal d'assemblée générale du 26 octobre 1987 reconnaissant l'existence d'un droit de jouissance sur cette façade commerciale, qu'après division en deux lots, seul M. X avait bénéficié, de 1989 à 2003, du droit de jouissance exclusive sur la façade et alors que le propriétaire du lot qui bénéficiait de ce droit d'usage, droit réel et perpétuel, pouvait le céder avec le seul lot qui en avait l'utilité, la cour d'appel a violé l'art. 8 de la loi du 10 juillet 1965.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 25 févr. 2016, N° de pourvoi: 15-13.105, cassation, inédit