Partager cette actualité
Le 29 novembre 2011
Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, statuant sur un appel nullité relevé à l'encontre d'un jugement rendu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire, de se prononcer sur l'éventuelle cession forcée d'un immeuble grevé d'une clause d'inaliénabilité
L'arrêt a été rendu au visa des articles L. 661-5 et L. 642-18 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, 900-1 du Code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir.
Par acte du 4 juill. 2000, M. X a bénéficié d'une donation-partage de ses parents contenant une clause d'inaliénabilité de l'immeuble donné assortie d'un droit de retour conventionnel aux donateurs en cas de décès du donataire; par acte du 23 janv. 2001, le donataire a emprunté une certaine somme à la caisse de Crédit mutuel du Pays de Sierentz contre une hypothèque sur l'immeuble donné, les donateurs étant intervenus à l'acte en ce sens; le 24 oct. 2006, le donataire a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y. étant désignée liquidateur; Mme Y, ès qualités, a saisi le juge-commissaire afin d'être dispensée de vendre le bien grevé de ce droit de retour conventionnel; par ordonnance du 24 sept. 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur "à ne pas procéder à la réalisation de l'appartement"; sur recours nullité formé par la caisse, par jugement du 29 janv. 2009, le tribunal a infirmé l'ordonnance entreprise.
Après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire demeure conditionnée à la consignation par la caisse des frais nécessaires à la réalisation forcée du bien immobilier en cause.
En statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, statuant sur un appel nullité relevé à l'encontre d'un jugement rendu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce, de se prononcer sur l'éventuelle cession forcée d'un immeuble grevé d'une clause d'inaliénabilité, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés.
L'arrêt a été rendu au visa des articles L. 661-5 et L. 642-18 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, 900-1 du Code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir.
Par acte du 4 juill. 2000, M. X a bénéficié d'une donation-partage de ses parents contenant une clause d'inaliénabilité de l'immeuble donné assortie d'un droit de retour conventionnel aux donateurs en cas de décès du donataire; par acte du 23 janv. 2001, le donataire a emprunté une certaine somme à la caisse de Crédit mutuel du Pays de Sierentz contre une hypothèque sur l'immeuble donné, les donateurs étant intervenus à l'acte en ce sens; le 24 oct. 2006, le donataire a été mis en liquidation judiciaire, Mme Y. étant désignée liquidateur; Mme Y, ès qualités, a saisi le juge-commissaire afin d'être dispensée de vendre le bien grevé de ce droit de retour conventionnel; par ordonnance du 24 sept. 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur "à ne pas procéder à la réalisation de l'appartement"; sur recours nullité formé par la caisse, par jugement du 29 janv. 2009, le tribunal a infirmé l'ordonnance entreprise.
Après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la reprise de la procédure de liquidation judiciaire demeure conditionnée à la consignation par la caisse des frais nécessaires à la réalisation forcée du bien immobilier en cause.
En statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, statuant sur un appel nullité relevé à l'encontre d'un jugement rendu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce, de se prononcer sur l'éventuelle cession forcée d'un immeuble grevé d'une clause d'inaliénabilité, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 8 nov. 2011
(N° de pourvoi: 10-21.508), cassation partielle sans renvoi, sera publié au Bill. Civ. IV