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Le 26 mai 2016

L’employeur doit prendre en charge le coût des tenues de travail dont il impose le port aux salariés (Cass. Ch. soc. 21 mai 2008, n° 06-44044, BC V n° 108 ; C.E. 17 juin 2014, n° 368867). 

La chambre sociale de la Cour de cassation s’est à nouveau confrontée à ce principe, cette fois à propos d’un facteur (agent de droit privé de La Poste en qualité de facteur niveau 1-2,) qui a assigné son employeur, La Poste, en paiement des frais d’entretien de sa tenue de travail. Pour ce faire, il se prévalait du règlement intérieur de La Poste indiquant que « le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s’il est en contact avec la clientèle, adopter une tenue correcte ». 

Mais pour la Cour de cassation, la combinaison du règlement avec un arrêté pris en application du Code des postes et télécommunications, qui impose que les employés de distribution des courriers soient porteurs d’une carte professionnelle et d’un signe distinctif, conduisait au contraire à considérer que le facteur n’était pas soumis au port d’une tenue obligatoire. Selon la Cour, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ne doivent être supportés par ce dernier que s'ils résultent d'une sujétion particulière. Le salarié ne pouvait donc pas prétendre au versement d’une indemnité couvrant les frais d’entretien de sa tenue de travail. 

On sait que l’employeur ne peut pas aménager par une clause le régime de la prise en charge des frais d’entretien. La clause insérée dans le contrat de travail par laquelle l’employeur ferait supporter au salarié le coût de l’entretien d’une tenue obligatoire est nulle (Cass. Ch. soc. 12 décembre 2012, n° 11-26585, BC V n° 331). 

Référence: 

Texte intégral de l'arrêt

- Cass. Ch. soc. 3 mai 2016, pourvoi n° 15-15.549, FSPB