Partager cette actualité
Le 28 mai 2014
La clause contractuelle d'indexation devait être appliquée automatiquement par le locataire
Le contrat de bail du 1er juillet 2001 énonce : "{Le montant du loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière. La révision du loyer s'opère automatiquement en fonction de l'indice national du coût de la construction}".
Le locataire s'étant lui-même soustrait à son obligation contractuelle d'appliquer automatiquement à la date anniversaire du bail la clause d'indexation prévue à celui-ci, il ne peut déduire de l'absence de demande formée par le bailleur en paiement du montant de la révision du loyer une renonciation de se prévaloir de cette stipulation contractuelle, le seul silence du bailleur étant insuffisant pour caractériser sa volonté expresse et non équivoque de renoncer au montant de l'indexation. Il en résulte que la clause contractuelle d'indexation devait être appliquée automatiquement par le locataire et que le bailleur est légitimement créancier de l'arriéré d'indexation sur les loyers échus dans la limite du délai de cinq ans édicté par l'art. 2224 du Code civil.
Le locataire est donc redevable de 1.629 euro au titre de l'indexation des loyers.
Le contrat de bail du 1er juillet 2001 énonce : "{Le montant du loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière. La révision du loyer s'opère automatiquement en fonction de l'indice national du coût de la construction}".
Le locataire s'étant lui-même soustrait à son obligation contractuelle d'appliquer automatiquement à la date anniversaire du bail la clause d'indexation prévue à celui-ci, il ne peut déduire de l'absence de demande formée par le bailleur en paiement du montant de la révision du loyer une renonciation de se prévaloir de cette stipulation contractuelle, le seul silence du bailleur étant insuffisant pour caractériser sa volonté expresse et non équivoque de renoncer au montant de l'indexation. Il en résulte que la clause contractuelle d'indexation devait être appliquée automatiquement par le locataire et que le bailleur est légitimement créancier de l'arriéré d'indexation sur les loyers échus dans la limite du délai de cinq ans édicté par l'art. 2224 du Code civil.
Le locataire est donc redevable de 1.629 euro au titre de l'indexation des loyers.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Angers, Ch. civ. A, 22 avril 2014, RG N° 13/00107