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Le 13 septembre 2014
La Cour de cassation estime de tels tableaux insuffisants, alors que l’employeur ne justifiait pas, par ailleurs, du paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
Le 29 juill. 2009, M. X a été engagé par l'association "Stade poitevin rugby" selon un contrat de travail de joueur exclusif à temps complet et à durée déterminée pour la saison sportive 2009/2010, moyennant un salaire mensuel de 2.031 euro et la mise à disposition d'un logement dont le loyer mensuel était de 400 euro ; l'employeur ayant cessé de verser l'intégralité des salaires à compter de janv. 2010, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement.

Les premiers juges ont rejeté sa demande, estimant que le tableau produit par l’employeur, conforme aux mentions des bulletins de paye, établissait que le salarié avait été intégralement réglé de ses salaires pendant la période litigieuse.

L'affaire s'est retrouvée devant la Chambre sociale de la Cour de cassation.

L'arrêt a été rendu au visa des art. 1315 du Code civil et L 3243-3 du Code du travail.

Lorsqu'un salarié conteste avoir perçu son salaire, c'est à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de prouver qu'il s'est effectivement acquitté de sa dette (C. civ. art. 1315). Il faut que les éléments produits par l’employeur aient une force probante suffisante pour convaincre les juges.

La Cour de cassation estime de tels tableaux insuffisants, alors que l’employeur ne justifiait pas, par ailleurs, du paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.

D'où cassation et renvoi.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...