Le 19 juin 2009, la société Toutlece, aux droits de laquelle vient la société SLG, a conclu avec le Comité d'entreprise Eurovia méditerranée un contrat de prestations de services à compter du 1er septembre suivant et pour une durée d'un an, avec tacite reconduction ; qu'une facture adressée à celui-ci au titre du paiement des services à intervenir pour la période du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2011 est demeurée impayée ; le comité d'entreprise a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontreLes dispositions de l'art. L. 136-1 du Code de la consommation, relatif à l'obligation d'information par écrit incombant au professionnel prestataire de services envers le consommateur sur la possibilité de ne pas reconduire un contrat conclu avec une clause de reconduction tacite, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle.
Pour accueillir cette opposition, la juridiction de proximité retient que la société ne justifie pas de l'envoi d'un document reprenant l'information, qui lui incombait par application de l'art. L. 136-1 du Code de la consommation, relative à la possibilité de ne pas reconduire le contrat.
Le jugement est cassé. La Cour de cassation dit et juge que les dispositions de cet article, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle.
- Cass. Ch. com., 16 févr. 2016, pourvoi n° 14-25.146, cassation, publié