Un copropriétaire possède deux lots de coproriété faisant partie d'un immeuble régi par un règlement de copropriété et modifié par un acte ultérieur ayant procédé à la création de quatre nouveaux lots provenant de la division et de la transformation de parties communes. Ces lots ont été cédés à des époux qui ont procédé à une division de l'un d'eux en deux lots constitués de combles et ont transformé leur appartement situé au cinquième étage de l'immeuble en un duplex comportant plusieurs pièces supplémentaires.
Le copropriétaire des copropriétaires a assigné le syndicat ainsi que les époux qui ont fait les travaux afin que soient réputées non écrites les clauses de répartition des charges générales, d'ascenseur et d'escalier.
L'arrêt d'appel a rejeté es demandes du copropriétaire.
La Cour de cassation casse cet arrêt.
Tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions. En rejetant la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges générales, alors qu'elle avait constaté que la transformation de l'appartement des époux avait eu des répercussions sur la consistance, la superficie et la situation de leurs lots en augmentant la valeur relative de ceux-ci par rapport à celle de l'ensemble des parties privatives de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 5, 10, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis..
En rejetant ensuite la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges d'ascenseur, la cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 1er, et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
- Cass. Civ. 3e, 28 janv. 2016, pourvoi n° 14-26.921, cassation, FS-P+B